Dopage

1. Généralités

Les cas de dopage font régulièrement la une de l’actualité sportive. Comme dans d’autres disciplines plus médiatisées, des contrôles sont régulièrement effectués dans le monde du football en salle. Pour rappel, ceux-ci peuvent, en fait, s’effectuer tant lors de manifestations sportives (toute initiative qui permet à des personnes de pratiquer du sport) qu’à l’entraînement (toute initiative qui permet à des personnes de se préparer en vue de participer à des manifestations sportives). Il est dès lors vivement conseillé au sportif qui serait sous traitement médical pour raisons de santé, d’être toujours en possession d’une attestation médicale.
Les contrôles antidopage effectués par la Communauté française sont réglementés.
Plus d’infos: www.dopage.be et http://www.wada-ama.org/fr/

2. Local et boissons à disposition

1. Mise à disposition par l’organisateur de l’évènement, d’un local approprié, apportant toutes les garanties suffisantes de confidentialité, d’hygiène et de sécurité
La mise à disposition d’un tel local par l’organisation ou le délégué de l’organisation est une obligation légale. et ce, en vertu de l’article 23 §2 de l’Arrêté du 8 décembre 2011 portant exécution du Décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage.
Le poste de contrôle doit respecter les critères suivants:

Généralités
• Uniquement réservé aux activités de contrôle du dopage.
• Accessible uniquement au personnel autorisé.
• Suffisamment sûr pour y ranger l’équipement de prélèvement des échantillons
• Suffisamment privé pour respecter l’intimité et la confidentialité du sportif.
• Suffisamment sécurisé pour ne pas compromettre la santé et la sécurité du sportif et du personnel de prélèvement des échantillons.
• Assez grand pour accueillir le sportif qui fera l’objet d’un contrôle, le représentant du sportif et toute autre personne autorisée.
• Situé à proximité du site de compétition.
• Équipé d’un lavabo, afin que les sportifs et le médecin contrôleur puissent se laver les mains.
• Équipé de toilettes jouxtant ou attenant au local de contrôle.

Articles à prévoir dans le poste de contrôle
• Une table
• Deux chaises par sportif qui fera objet d’un contrôle et une chaise pour le médecin contrôleur
• Une poubelle pour y jeter les déchets produits.

Articles à prévoir à proximité du poste de contrôle
• Une chaise par sportif qui fera l’objet d’un contrôle

Cas particuliers
• Au besoin, un jeu accessible en fauteuil roulant
• Sur demande, un agent de sécurité à l’extérieur du poste de contrôle du dopage

ATTENTION : Le poste de contrôle du dopage désigné, y compris les toilettes, ne peut servir de toilettes publiques, de bureau, de vestiaires et ne peut servir à aucune autre activité relative à la manifestation durant la séance de contrôle du dopage.

2. Boissons
La mise à disposition d’eau minérale sous conditionnement sécurisé est une obligation légale et ce, en vertu de l’article 25 §2 2ème alinéa de l’Arrêté du 8 décembre 2011 portant exécution du Décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage

SANCTIONS

Conformément à l’article 43 de ce même arrêté, tout manquement commis par un organisateur qui est susceptible de constituer une violation du décret ou de ses arrêtés d’exécution peut engendrer l’ouverture de poursuites administratives. Au terme de cette procédure, une amende allant de 1.000 à 10.000 euros peut être imposée à l’organisateur par le Ministre dans le cas où ce dernier constate la violation d’une obligation du décret ou de ses arrêtés d’exécution.

3. Décret du 20/10/2011 relatif à la lutte contre le dopage: adaptations légales

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté, à l’unanimité, le 19/03/2015, le décret modifiant celui du 20/10/2011 relatif à la lutte contre le dopage.

Ces modifications interviennent à la suite, d’une part, de l’adoption, par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), du nouveau Code mondial de 2015, et, d’autre part, des difficultés rencontrées et relevées sur le terrain par la Direction de la lutte contre le dopage de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Essentiellement, cette réforme peut être décomposée en deux grands axes:

• le renforcement des moyens pour détecter les cas de dopage et les sanctionner (A);
• le renforcement des droits de la défense du sportif (B).

A. Le renforcement des droits de la défense

A.1) Pouvoir d’enquête (art 6/2 du décret tel que modifié):
Ce pouvoir d’enquête dont est désormais dotée l’Organisation Nationale Anti-dopage (ONAD) de la FWB vise à réaliser des contrôles ciblés sur des sportifs déterminés.
Il peut également être utilisé pour l’ouverture d’une procédure en violation des règles antidopage.
Les informations utilisées peuvent être analytiques (c’est-à-dire obtenues à la suite d’un contrôle) ou non analytique (exemple : contrôles positifs antérieurs, suspensions antérieures, informations données au médecin contrôleur, informations données par d’autres organisations antidopage, données de localisation suspectes,… ), pour autant qu’elles soient crédibles, vérifiées et croisées par l’ONAD de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les sources disponibles sont notamment les médecins contrôleurs, les sportifs, les membres de leur personnel d’encadrement, les autres organisations antidopage, le parquet ou encore la police.

A.2.) L’association interdite (art 6, 100 du décret tel que modifié):
A la suite d’une notification préalable, le décret permet désormais de sanctionner un sportif qui s’associerait, sur le plan professionnel, avec une personne suspendue par décision disciplinaire ou condamnée pour un fait de dopage par un tribunal.

A.3.) Le passeport biologique (art 12/1 du décret tel que modifié):
Le passeport biologique permet de mesurer les variations des paramètres biologiques d’un sportif d’élite, sur une période donnée.
En cas de variation de ces paramètres, il pourra soit, être procédé à un contrôle ciblé sur le sportif concerné, soit, en cas de dépassement des seuils autorisés, entamer d’une procédure en violation des règles antidopage.

A.4.) De nouvelles règles de procédure pour les fédérations sportives (art 19 du décret tel que modifié):
Les fédérations sportives demeurent chargées de l’organisation des procédures disciplinaires et d’in fine d’appliquer les éventuelles sanctions.
Auparavant, le décret renvoyait simplement aux principes procéduraux du Code mondial antidopage.
Désormais, un certain nombre de ces principes sont directement repris à l’article 19 du décret, tel que modifié, comme les parties autorisées à faire appel, l’application du système des suspensions provisoires, les cas dans lesquels l’appel peut ou doit être porté devant le TAS, ou encore le délai de prescription de 10 ans.

B. Le renforcement des droits de la défense du sportif

B.1.) De nouvelles notions (art 1er’ du décret tel que modifié):
A titre d’exemple, l’absence de faute significative. Elle permet au sportif qui parviendrait à l’établir de réduire la période de suspension qui lui serait en principe applicable.

B.2.) La précision de la sanction en principe applicable (commentaire de l’article 1er 76°, du décret tel que modifié).
A titre d’exemple, l’usage d’une substance interdite, sans « circonstance atténuante », donc avec l’élément intentionnel équivaut à 4 ans de suspension.

B.3.) Des règles relatives à la charge de la preuve (art 6/1, du décret tel que modifié)
Auparavant, le droit commun s’appliquait. Désormais, il est prévu explicitement qu’il appartient à l’organisation antidopage d’établir la violation de la règle.
Ce n’est qu’en cas de résultat d’analyse anormal, que le sportif devra renverser la charge de la preuve. Par exemple, en demandant une contre-expertise, une autorisation d’usage thérapeutique avec effet rétroactif (s’il est amateur ou pour circonstances exceptionnelles) ou en invoquant l’absence de toute faute ou de négligence dans son chef.

B.4.) Une procédure d’Autorisation à Usage Thérapeutique (AUT) rétroactive pour les sportifs amateurs (art 8, § 6, du décret tel que modifié)
Désormais, tous les sportifs, d’élite ou amateurs, sont soumis à la procédure de demande d’AUT dans le cas où ils feraient usage, pour raisons médicales et thérapeutiques, de substances ou méthodes en principe interdites.
Les sportifs d’élite continuent à introduire leur demande anticipativement, au moins 30 jours avant la manifestation sportive concernée.
Les sportifs amateurs peuvent, pour leur part, la formuler de manière rétroactive, dans les 10 jours après la notification de cette possibilité, par I’ONAD de la FWB)
e) un recours élargi en matière d’obligations de localisation (art 18, § 7, alinéa 2 et suivants du décret tel que modifié)
Auparavant, en matière d’obligations de localisation, les sportifs d’élite ne disposaient d’un recours que pour contester la décision de les inclure dans le groupe cible des sportifs d’élite soumis à ces obligations.
Désormais, ce recours est élargi à toute décision administrative en matière d’obligations de localisation (comme, par exemple, contrôle manqué ou un manquement aux obligations de transmission d’informations sur la localisation).
f) la réduction de la période de référence pour les manquements aux obligations de localisation
Auparavant, les sportifs d’élite de catégorie A qui commettaient 3 manquements à leurs obligations de localisation, sur une période de 18 mois, s’exposaient à une sanction pour violation des règles antidopage, avec une possible suspension de 2 ans.
Cette période de référence est raccourcie à 12 mois, disposition favorable au sportif puisque son « casier » en matière de localisation, s’efface plus vite qu’auparavant.